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Loi électorale du Canada

Version de l'article 518 du 2019-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Avis d’exécution

  •  (1) S’il estime la transaction exécutée, le commissaire fait signifier à l’intéressé un avis à cet effet. Si des poursuites pour les faits reprochés ont déjà été engagées contre l’intéressé, le commissaire transmet une copie de l’avis au directeur des poursuites pénales.

  • Note marginale :Effet de la signification

    (2) La signification a pour effet, selon le cas, soit d’empêcher quiconque d’engager des poursuites contre l’intéressé pour les faits reprochés, soit encore de mettre fin à celles déjà engagées contre lui pour ces faits.

  • 2000, ch. 9, art. 518
  • 2006, ch. 9, art. 134
  • 2018, ch. 31, art. 364

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