Loi électorale du Canada
Version de l'article 518 du 2003-01-01 au 2006-12-11 :
Note marginale :Avis d’exécution
518 (1) S’il estime la transaction exécutée, le commissaire fait notifier à l’intéressé un avis à cet effet.
Note marginale :Effet de la notification
(2) La notification a pour effet soit de mettre fin aux poursuites engagées contre l’intéressé pour les faits reprochés, soit d’empêcher le commissaire d’en engager contre lui pour ces faits.
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