Loi électorale du Canada
Note marginale :Conclusion d’une transaction
517 (1) Sous réserve du paragraphe (7), le commissaire peut, s’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité d’un fait — acte ou omission — pouvant constituer une infraction à la présente loi, conclure avec une personne ou une entité une transaction visant à faire respecter la présente loi.
Note marginale :Conditions
(2) La transaction est assortie des conditions qu’il estime nécessaires, notamment de l’obligation, pour la personne ou l’entité, de payer la somme qui y est mentionnée.
Note marginale :Obligations du commissaire
(3) Avant de conclure la transaction, le commissaire :
a) avise l’intéressé de son droit aux services d’un avocat et lui fournit l’occasion d’en obtenir un;
b) obtient le consentement de l’intéressé à la publication de l’avis prévu à l’article 521.
Note marginale :Responsabilité
(4) La transaction peut comporter une déclaration de l’intéressé par laquelle celui-ci se reconnaît responsable des faits constitutifs de l’infraction.
Note marginale :Inadmissibilité
(5) La transaction et la déclaration ne sont pas admissibles en preuve dans les actions civiles ou les poursuites pénales dirigées contre l’intéressé.
(6) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 363]
Note marginale :Renvoi malgré l’ouverture de poursuites
(7) Toutefois, si des poursuites ont déjà été engagées, le directeur des poursuites pénales peut, s’il estime, après consultation du commissaire, que la conclusion d’une transaction servirait mieux l’intérêt public, suspendre les poursuites et lui renvoyer l’affaire pour qu’il prenne les mesures indiquées.
Note marginale :Effet de la transaction
(8) La conclusion de la transaction a alors pour effet, sauf en cas d’inexécution, soit d’empêcher quiconque d’engager contre l’intéressé des poursuites pénales pour les faits reprochés, soit de suspendre celles déjà engagées contre lui pour ces faits.
Note marginale :Possibilité de modification
(9) Tant que la transaction n’a pas été exécutée au complet, le commissaire ou l’intéressé peuvent demander la modification de toute condition dont elle est assortie.
Note marginale :Copie
(10) Dès la conclusion d’une transaction ou sa modification dans le cadre du paragraphe (9), le commissaire en transmet une copie à l’intéressé et, si des poursuites ont déjà été engagées contre l’intéressé, au directeur des poursuites pénales.
- 2000, ch. 9, art. 517
- 2001, ch. 21, art. 25(A)
- 2006, ch. 9, art. 133
- 2018, ch. 31, art. 363
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