Loi électorale du Canada
Version de l'article 514 du 2003-01-01 au 2003-12-31 :
Note marginale :Prescription
514 (1) Les poursuites pour infraction à la présente loi doivent être engagées dans les dix-huit mois suivant la date de la perpétration.
Note marginale :Exception
(2) Toutefois, si le fait que le contrevenant s’est soustrait à la juridiction compétente empêche qu’elles soient engagées, les poursuites peuvent être commencées dans l’année qui suit son retour.
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