Loi électorale du Canada
Version de l'article 513 du 2006-12-12 au 2019-03-31 :
Note marginale :Intervention du commissaire
513 S’il estime que l’intérêt public le justifie, le commissaire peut prendre les mesures nécessaires, notamment en engageant les dépenses voulues relativement aux enquêtes, injonctions et transactions prévues par la présente loi.
- 2000, ch. 9, art. 513
- 2006, ch. 9, art. 132
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