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Loi électorale du Canada

Version de l'article 511 du 2006-12-12 au 2019-03-31 :


Note marginale :Poursuites par le directeur des poursuites pénales

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi a été commise, le commissaire renvoie l’affaire au directeur des poursuites pénales qui décide s’il y a lieu d’engager des poursuites visant à la sanctionner.

  • Note marginale :Dépôt d’une dénonciation

    (2) S’il y a lieu d’engager des poursuites, le directeur des poursuites pénales demande au commissaire de faire déposer une dénonciation par écrit et sous serment devant un juge de paix au sens de l’article 2 du Code criminel.

  • Note marginale :Perquisition et saisie

    (3) Pour l’application de l’article 487 du Code criminel, toute personne chargée par le commissaire d’attributions relatives à l’application ou à l’exécution de la présente loi est réputée être un fonctionnaire public.

  • 2000, ch. 9, art. 511
  • 2003, ch. 19, art. 62
  • 2006, ch. 9, art. 130

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