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Loi électorale du Canada

Version de l'article 510 du 2014-10-01 au 2019-01-18 :


Note marginale :Enquête du commissaire

  •  (1) Le commissaire peut, de sa propre initiative ou en réponse à une plainte, mener une enquête.

  • Note marginale :Avis

    (2) Lorsque la conduite d’une personne fait l’objet d’une enquête, le commissaire en avise celle-ci par écrit dans les meilleurs délais après le début de l’enquête, pour autant qu’il soit d’avis qu’une telle mesure ne risque pas de compromettre l’enquête, ni toute autre enquête, ou de nuire à celle-ci.

  • Note marginale :Indépendance

    (3) Le commissaire mène ses enquêtes de façon indépendante du directeur des poursuites pénales.

  • 2000, ch. 9, art. 510
  • 2014, ch. 12, art. 108

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