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Loi électorale du Canada

Version de l'article 501 du 2003-01-01 au 2004-05-13 :


Note marginale :Ordonnance supplémentaire

 En sus de toute peine infligée par application de la présente loi et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut, par ordonnance, imposer à la personne déclarée coupable :

  • a) d’exécuter des travaux d’intérêt collectif, aux conditions raisonnables dont il peut assortir l’ordonnance;

  • b) d’indemniser la personne qui a subi des dommages à cause de l’infraction;

  • c) de remplir les obligations en contravention desquelles elle était;

  • d) de prendre toute autre mesure raisonnable qu’il estime appropriée pour veiller au respect de la présente loi.


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