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Loi électorale du Canada

Version de l'article 5 du 2003-01-01 au 2019-06-12 :


Note marginale :Interdictions

 Il est interdit à quiconque :

  • a) de voter ou de tenter de voter à une élection, sachant qu’il n’a pas qualité d’électeur ou que l’article 4 le rend inhabile à voter;

  • b) d’inciter une autre personne à voter, sachant que celle-ci n’a pas qualité d’électeur ou que l’article 4 la rend inhabile à voter.


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