Loi électorale du Canada
Version de l'article 498 du 2019-06-13 au 2024-10-30 :
Note marginale :Responsabilité stricte : déclaration sommaire
498 (1) Commet une infraction l’agent principal du parti enregistré qui omet de se conformer à une demande du commissaire faite au titre de l’article 510.001.
Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure
(2) Commet une infraction :
a) quiconque contrevient sciemment au paragraphe 479(4) (refus d’obéir à un ordre de quitter les lieux);
b) l’agent principal du parti enregistré qui omet sciemment de se conformer à une demande du commissaire faite au titre de l’article 510.001.
- 2000, ch. 9, art. 498
- 2018, ch. 31, art. 344.1
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