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Loi électorale du Canada

Version de l'article 497.2 du 2019-06-13 au 2024-11-26 :


Note marginale :Responsabilité stricte : déclaration sommaire

  •  (1) Commet une infraction :

    • a) l’association de circonscription d’un parti enregistré qui contrevient à l’article 447 (exercer une activité financière sans être enregistrée);

    • a.1) l’association de circonscription d’un parti enregistré qui contrevient au paragraphe 449.1(1) (engager certaines dépenses de publicité partisane ou, au cours d’une période préélectorale, diffuser certains messages de publicité partisane);

    • a.2) l’association enregistrée qui contrevient à l’article 449.2 (défaut d’indiquer l’autorisation de publicité partisane);

    • b) l’association de circonscription d’un parti enregistré qui contrevient au paragraphe 450(1) (engager des dépenses électorales);

    • c) l’association enregistrée qui contrevient à l’article 451 (omission de produire l’état de l’actif et du passif ou un document afférent);

    • d) l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient à l’article 452 (faire une déclaration erronée);

    • e) l’association enregistrée qui contrevient au paragraphe 456(2) (omission de faire rapport sur la nomination d’un agent de circonscription);

    • f) l’association enregistrée qui contrevient aux articles 459, 460 ou 461 (omission d’observer les exigences relatives à la nomination de l’agent financier ou du vérificateur);

    • g) l’association enregistrée qui contrevient au paragraphe 463(1) (omission de faire rapport sur la modification des renseignements concernant l’association enregistrée);

    • h) l’association enregistrée qui contrevient à l’article 464 (omission de produire la confirmation de l’exactitude des renseignements concernant l’association enregistrée);

    • i) l’agent financier d’une association de circonscription radiée qui contrevient à l’article 473 (omission de produire le rapport financier ou un document afférent);

    • j) l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient à l’article 475.2 (omission de payer les créances dans le délai de trois ans);

    • k) l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient aux paragraphes 475.4(1), (2), (3) ou (5) (omission de produire le rapport financier d’une association enregistrée ou un rapport ou un document afférents);

    • l) l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient à l’article 475.5 (omission de verser les contributions que l’association enregistrée ne peut conserver);

    • m) l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient à l’alinéa 475.7b) (production d’un document incomplet);

    • n) l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient au paragraphe 475.9(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai imparti);

    • o) l’agent financier ou le premier dirigeant d’une association enregistrée qui contrevient au paragraphe 475.92(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai de trente jours ou dans le délai prorogé).

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention : déclaration sommaire

    (2) Commet une infraction :

    • a) la personne ou l’entité, autre que l’agent de circonscription d’une association enregistrée, qui contrevient sciemment aux paragraphes 475(1) ou (2) (payer ou engager les dépenses d’une association enregistrée sans y être autorisée);

    • b) la personne ou l’entité, autre que l’agent de circonscription d’une association enregistrée, qui contrevient sciemment au paragraphe 475(3) (accepter des contributions sans y être autorisée);

    • c) la personne ou l’entité, autre que l’agent financier d’une association enregistrée, qui contrevient sciemment au paragraphe 475(4) (accepter la fourniture de produits ou services ou la cession de fonds, fournir des produits ou services ou céder des fonds, sans y être autorisée).

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention : double procédure

    (3) Commet une infraction :

    • a) l’association de circonscription qui contrevient sciemment à l’article 447 (exercer une activité financière sans être enregistrée);

    • a.1) l’association de circonscription d’un parti enregistré qui contrevient sciemment au paragraphe 449.1(1) (engager certaines dépenses de publicité partisane ou, au cours d’une période préélectorale, diffuser certains messages de publicité partisane);

    • b) l’association de circonscription d’un parti enregistré qui contrevient sciemment au paragraphe 450(1) (engager des dépenses électorales);

    • c) l’association enregistrée qui contrevient sciemment à l’article 451 (omission de produire l’état de l’actif et du passif ou un document afférent);

    • d) l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient sciemment à l’article 452 (faire une déclaration erronée);

    • e) l’association enregistrée qui contrevient sciemment au paragraphe 456(2) (omission de faire rapport sur la nomination d’un agent de circonscription);

    • f) quiconque contrevient sciemment aux paragraphes 462(1) ou (2) (personne inadmissible agissant comme agent financier, agent de circonscription ou vérificateur d’une association enregistrée);

    • g) l’agent financier d’une association de circonscription radiée qui contrevient sciemment à l’article 473 (omission de produire le rapport financier ou un document afférent);

    • h) l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient sciemment aux paragraphes 475.4(1), (2), (3) ou (5) (omission de produire le rapport financier d’une association enregistrée ou un rapport ou un document afférents);

    • i) l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient sciemment à l’article 475.5 (omission de verser les contributions que l’association enregistrée ne peut conserver);

    • j) l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient à l’alinéa 475.7a) (production d’un document contenant des renseignements faux ou trompeurs);

    • k) l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient sciemment au paragraphe 475.9(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai imparti);

    • l) l’agent financier d’une association enregistrée ou le premier dirigeant de l’association qui contrevient sciemment au paragraphe 475.92(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai de trente jours ou dans le délai prorogé).

  • 2014, ch. 12, art. 99
  • 2018, ch. 31, art. 341

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