Loi électorale du Canada
Note marginale :Responsabilité stricte : déclaration sommaire
497.1 (1) Commet une infraction :
a) le parti enregistré qui contrevient à l’article 392 (omission de produire l’état de l’actif et du passif ou un document afférent);
b) le parti enregistré qui contrevient au paragraphe 396(2), ou le parti enregistré ou le parti admissible qui contrevient au paragraphe 395(4), à l’article 399, aux paragraphes 400(1) ou (2) ou à l’article 401 (omission d’observer les exigences relatives aux dirigeants, à l’agent principal, aux agents enregistrés ou au vérificateur);
c) le parti enregistré qui contrevient aux paragraphes 405(1) ou (4) (omission de faire rapport sur la modification des renseignements concernant le parti);
d) le parti enregistré qui contrevient à l’article 407 (omission de produire la confirmation de l’exactitude des renseignements concernant le parti);
e) l’agent principal d’un parti politique radié qui contrevient à l’article 420 (omission de produire le rapport financier, le compte des dépenses électorales ou un document afférent);
f) l’agent principal d’un parti enregistré fusionnant qui contrevient à l’article 424 (omission de produire le rapport financier d’un parti fusionnant ou un document afférent);
g) l’agent principal qui contrevient à l’article 428 (omission de payer les créances dans le délai de trois ans);
h) l’agent principal qui contrevient au paragraphe 431(1) (faire des dépenses électorales qui dépassent le plafond) ou le parti enregistré ou le tiers qui contrevient au paragraphe 431(2) (collusion concernant le plafond des dépenses électorales du parti enregistré);
i) l’agent principal qui contrevient aux paragraphes 432(1), (2), (3) ou (5) (omission de produire le rapport financier d’un parti enregistré ou un rapport ou un document afférents);
j) l’agent principal qui contrevient à l’article 433 (omission de produire un rapport trimestriel);
k) l’agent enregistré qui contrevient à l’article 434 (omission de verser les contributions que le parti enregistré ne peut conserver);
l) l’agent principal qui contrevient à l’alinéa 436b) (production d’un document incomplet);
m) l’agent principal qui contrevient aux paragraphes 437(1), (2) ou (3) (omission de produire un compte des dépenses électorales ou un document afférent);
n) l’agent principal qui contrevient à l’alinéa 439b) (production d’un document incomplet);
o) l’agent principal qui contrevient au paragraphe 440(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai imparti);
p) l’agent principal ou le chef du parti enregistré qui contrevient au paragraphe 442(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai de trente jours ou dans le délai prorogé);
q) le premier dirigeant d’une division provinciale qui contrevient au paragraphe 446(5) (omission de faire rapport sur la modification des renseignements).
Note marginale :Infraction exigeant une intention : déclaration sommaire
(2) Commet une infraction :
a) la personne ou l’entité, autre que l’agent enregistré ou que le délégué visé au paragraphe 381(1), qui contrevient sciemment aux paragraphes 426(1) ou (2) (payer ou engager les dépenses d’un parti enregistré);
b) la personne ou l’entité, autre que l’agent enregistré, qui contrevient sciemment au paragraphe 426(3) (accepter des contributions ou contracter des emprunts, sans y être autorisée);
c) la personne ou l’entité, autre que l’agent enregistré, qui contrevient sciemment au paragraphe 426(4) (accepter la fourniture de produits ou services ou la cession de fonds, fournir des produits ou services ou céder des fonds, sans y être autorisée).
Note marginale :Infraction exigeant une intention : double procédure
(3) Commet une infraction :
a) le parti enregistré qui contrevient sciemment à l’article 392 (omission de produire l’état de l’actif et du passif ou un document afférent);
b) quiconque contrevient sciemment aux paragraphes 403(1), (2) ou (3) (personne inadmissible agissant comme dirigeant, agent principal, agent enregistré ou vérificateur d’un parti enregistré ou d’un parti admissible);
c) le dirigeant d’un parti qui contrevient à l’article 404 (dirigeant qui sait que le parti n’est pas un parti politique);
d) le chef d’un parti qui contrevient aux paragraphes 408(1), (3) ou (4) (production ou attestation de renseignements faux ou trompeurs ou déclaration fausse ou trompeuse);
e) le parti enregistré ou le parti admissible qui contrevient au paragraphe 408(2) (production de renseignements faux ou trompeurs);
f) le membre d’un parti politique qui contrevient au paragraphe 408(5) (déclaration fausse ou trompeuse);
g) l’agent principal d’un parti politique radié qui contrevient sciemment à l’article 420 (omission de produire le rapport financier, le compte des dépenses électorales ou un document afférent);
h) l’agent principal d’un parti enregistré fusionnant qui contrevient sciemment à l’article 424 (omission de produire le rapport financier d’un parti fusionnant ou un document afférent);
i) l’agent principal qui contrevient sciemment au paragraphe 431(1) (faire des dépenses électorales qui dépassent le plafond);
j) le parti enregistré ou le tiers qui contrevient sciemment au paragraphe 431(2) (collusion concernant le plafond des dépenses électorales du parti enregistré);
k) l’agent principal qui contrevient sciemment aux paragraphes 432(1), (2), (3) ou (5) (omission de produire le rapport financier d’un parti enregistré ou un rapport ou un document afférents);
l) l’agent principal qui contrevient sciemment à l’article 433 (omission de produire un rapport trimestriel);
m) l’agent enregistré qui contrevient sciemment à l’article 434 (omission de verser les contributions que le parti enregistré ne peut conserver);
n) l’agent principal qui contrevient à l’alinéa 436a) (production d’un document contenant des renseignements faux ou trompeurs);
o) l’agent principal qui contrevient sciemment aux paragraphes 437(1), (2) ou (3) (omission de produire un compte des dépenses électorales ou un document afférent);
p) l’agent principal qui contrevient à l’alinéa 439a) (production d’un document contenant des renseignements faux ou trompeurs);
q) l’agent principal qui contrevient sciemment au paragraphe 440(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai imparti);
r) l’agent principal ou le chef du parti enregistré qui contrevient sciemment au paragraphe 442(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai de trente jours ou dans le délai prorogé).
- 2014, ch. 12, art. 99
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