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Loi électorale du Canada

Version de l'article 495.2 du 2019-06-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Responsabilité stricte — déclaration sommaire

  •  (1) Commet une infraction toute personne ou tout groupe qui contrevient à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :

    • a) les alinéas 348.17a) ou 348.19a) (obligation de conserver les scripts);

    • b) les alinéas 348.17b) ou 348.18a) (obligation de conserver les enregistrements);

    • c) les alinéas 348.17c), 348.18b) ou 348.19b) (obligation de conserver une liste des numéros de téléphone appelés).

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure

    (2) Commet une infraction toute personne ou tout groupe qui contrevient sciemment à l’une ou l’autre des dispositions mentionnées au paragraphe (1).

  • 2014, ch. 12, art. 96
  • 2018, ch. 31, art. 335

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