Loi électorale du Canada
Note marginale :Responsabilité stricte — déclaration sommaire
495 (1) Commet une infraction :
a) le candidat ou le parti enregistré, ou une personne agissant en leur nom, qui contrevient à l’article 320 (défaut d’indiquer l’autorisation de publicité électorale);
b) quiconque contrevient aux paragraphes 326(1) ou 326(2) (défaut de fournir des renseignements relatifs à un sondage électoral), le demandeur d’un sondage électoral qui contrevient au paragraphe 326(3) (défaut de fournir le compte rendu des résultats d’un sondage électoral);
c) quiconque contrevient à l’article 327 (défaut d’indiquer qu’un sondage électoral n’est pas fondé sur une méthode statistique reconnue).
Note marginale :Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire
(2) Commet une infraction :
a) le locateur ou la société de gestion d’un immeuble en copropriété qui contrevient volontairement à l’article 322 (interdiction de publicité électorale sur des immeubles);
b) quiconque contrevient volontairement à l’article 325 (enlèvement de publicité électorale imprimée).
Note marginale :Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire
(3) Commet une infraction quiconque contrevient volontairement à l’article 331 (incitation par un étranger).
Note marginale :Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire (amende seulement)
(4) Commet une infraction :
a) quiconque contrevient volontairement aux paragraphes 326(1) ou 326(2) (défaut de fournir des renseignements relatifs à un sondage électoral), le demandeur d’un sondage électoral qui contrevient volontairement au paragraphe 326(3) (défaut de fournir le compte rendu des résultats d’un sondage électoral);
b) quiconque contrevient volontairement à l’article 327 (défaut d’indiquer qu’un sondage électoral n’est pas fondé sur une méthode statistique reconnue);
c) quiconque contrevient volontairement au paragraphe 328(2) (diffusion des résultats d’un sondage électoral pendant la période d’interdiction);
d) [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 95]
e) quiconque contrevient volontairement aux paragraphes 330(1) ou (2) (radiodiffusion à l’étranger);
f) le radiodiffuseur qui contrevient volontairement au paragraphe 335(1) ou l’exploitant de réseau qui contrevient volontairement au paragraphe 335(2) (défaut de libérer du temps d’émission);
g) le radiodiffuseur qui contrevient volontairement aux paragraphes 339(3) (défaut de libérer du temps d’émission additionnel) ou 339(4) (modification ou réajustement du temps libéré) ou l’exploitant de réseau qui contrevient volontairement au paragraphe 345(1) (défaut d’accorder du temps d’émission gratuit);
h) quiconque contrevient volontairement à l’article 348 (défaut de demander le prix le plus bas pour le temps d’émission ou l’espace publicitaire);
i) le radiodiffuseur ou l’exploitant de réseau qui ne respecte pas la répartition de temps d’émission ou le droit à du temps d’émission sous le régime de la présente loi;
j) le radiodiffuseur ou l’exploitant de réseau qui libère pour un parti enregistré ou un parti politique, pendant la période visée au paragraphe 335(1), plus de temps d’émission qu’il n’est tenu d’en libérer à ce parti selon la répartition prévue aux articles 337 et 338 ou le droit à du temps d’émission découlant de l’article 339, sans libérer pour tous les partis enregistrés ou les partis admissibles des pourcentages supplémentaires équivalents de temps d’émission en plus du temps qu’il était tenu de leur libérer, compte tenu du pourcentage de temps établi lors de la répartition de temps d’émission sous le régime des articles 337 et 338 ou du droit à du temps d’émission découlant de l’article 339.
Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure
(5) Commet une infraction :
a) quiconque contrevient aux paragraphes 321(1) (publicité électorale sur un support gouvernemental) ou 323(1) (faire diffuser de la publicité électorale pendant la période d’interdiction);
b) quiconque contrevient au paragraphe 328(1) (faire diffuser les résultats d’un sondage électoral pendant la période d’interdiction).
- 2000, ch. 9, art. 495
- 2014, ch. 12, art. 95
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