Loi électorale du Canada
Version de l'article 492 du 2019-06-13 au 2024-10-30 :
Note marginale :Responsabilité stricte — déclaration sommaire
492 (1) Commet une infraction le directeur du scrutin qui contrevient à l’article 292 (défaut de protéger les urnes).
Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure
(2) Commet une infraction :
a) s’il a l’intention de faire en sorte qu’un vote qui ne devrait pas être recueilli le soit ou d’empêcher qu’un vote qui devrait être recueilli le soit, le fonctionnaire électoral qui contrevient à l’un ou l’autre des articles 283 à 288 (défaut d’exercer ses fonctions en matière de dépouillement du scrutin);
b) quiconque contrevient sciemment au paragraphe 289(3) (dépouillement prématuré du vote par anticipation).
- 2000, ch. 9, art. 492
- 2018, ch. 31, art. 332
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