Loi électorale du Canada
Note marginale :Responsabilité stricte — déclaration sommaire
489 (1) Commet une infraction :
a) l’employeur qui contrevient aux paragraphes 132(1) (défaut d’accorder du temps pour voter) ou 133(1) (déduction du salaire pour le temps accordé à l’employé pour voter);
b) quiconque contrevient à l’article 165 (usage interdit de haut-parleur);
c) quiconque contrevient à l’alinéa 166(1)b) (port d’insignes dans un bureau de scrutin).
Note marginale :Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire
(2) Commet une infraction :
a) quiconque contrevient au paragraphe 143(5) (répondre de plus d’un électeur);
a.1) quiconque contrevient au paragraphe 143(6) (interdiction d’agir à titre de répondant);
a.2) quiconque contrevient au paragraphe 155(2) (aider, à titre d’ami, plus d’un électeur);
a.3) quiconque contrevient au paragraphe 161(6) (répondre de plus d’un électeur);
a.4) quiconque contrevient au paragraphe 161(7) (interdiction d’agir à titre de répondant);
b) l’électeur qui contrevient au paragraphe 164(2) (non-respect du secret du vote);
c) quiconque contrevient à l’alinéa 166(1)a) (affichage de matériel de propagande dans une salle de scrutin);
d) quiconque contrevient au paragraphe 169(5) (répondre de plus d’un électeur);
e) quiconque contrevient au paragraphe 169(6) (interdiction d’agir à titre de répondant).
Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure
(3) Commet une infraction :
a) l’employeur qui contrevient à l’article 134 (empêcher l’employé de disposer de temps pour voter);
b) quiconque contrevient volontairement au paragraphe 155(4) (divulguer le vote de l’électeur que l’on a aidé);
b.1) quiconque contrevient à l’un ou l’autre des alinéas 161(5.1)a) à d) (actions interdites relatives à l’inscription le jour du scrutin);
c) le candidat, le fonctionnaire électoral ou le représentant d’un candidat qui contrevient au paragraphe 164(1) (non-respect du secret du vote);
d) quiconque contrevient à l’alinéa 166(1)c) (influencer le vote dans un bureau de scrutin);
e) quiconque contrevient à l’un ou l’autre des alinéas 167(1)a) à d) (actions interdites relatives aux bulletins de vote) ou des alinéas 167(2)a) à d) (actions interdites relatives aux bulletins de vote ou à l’urne faites avec l’intention d’influencer les résultats);
f) le scrutateur qui contrevient à l’alinéa 167(3)a) (apposer son paraphe avec l’intention d’influencer les résultats);
g) le scrutateur qui contrevient à l’alinéa 167(3)b) (marquer un bulletin de vote de façon à reconnaître l’électeur).
- 2000, ch. 9, art. 489
- 2007, ch. 21, art. 38
- 2014, ch. 12, art. 93
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