Loi électorale du Canada
486 (1) [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 91]
Note marginale :Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire
(2) Commet une infraction quiconque contrevient au paragraphe 81(1) (refus de donner accès à un immeuble ou à un ensemble résidentiel protégé) ou au paragraphe 81.1(1) (refus de donner accès à des lieux ouverts au public).
Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure
(3) Commet une infraction :
a) quiconque contrevient à l’article 89 (signature d’un acte de candidature par une personne inéligible);
b) [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 91]
c) la personne qui contrevient sciemment au paragraphe 91(1) (faire ou publier de fausses déclarations concernant le candidat);
d) la personne qui contrevient sciemment à l’article 92 (publication de fausses déclarations relatives au désistement).
e) à g) [Abrogés, 2014, ch. 12, art. 91]
Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure
(4) Commet une infraction :
a) l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 91(1) (faire ou publier de fausses déclarations concernant le candidat);
b) l’entité qui contrevient sciemment à l’article 92 (publication de fausses déclarations relatives au désistement).
- 2000, ch. 9, art. 486
- 2006, ch. 9, art. 56
- 2007, ch. 21, art. 37
- 2014, ch. 12, art. 91
- 2018, ch. 31, art. 327
- 2021, ch. 23, art. 361
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