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Loi électorale du Canada

Version de l'article 486 du 2003-01-01 au 2007-06-11 :


Note marginale :Responsabilité stricte — déclaration sommaire

  •  (1) Commet une infraction le candidat qui contrevient aux paragraphes 83(1) (défaut de nommer un agent officiel) ou 83(2) (défaut de nommer un vérificateur) ou à l’article 87 (défaut de nommer un remplaçant à l’agent officiel ou au vérificateur).

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire

    (2) Commet une infraction quiconque contrevient à l’article 81 (refus de donner accès à des immeubles).

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure

    (3) Commet une infraction quiconque :

    • a) contrevient à l’article 89 (signature d’un acte de candidature par une personne inéligible);

    • b) contrevient volontairement aux paragraphes 90(1) ou (2) (agir comme agent officiel ou vérificateur d’un candidat sans être admissible);

    • c) contrevient à l’article 91 (fausse déclaration à propos d’un candidat);

    • d) contrevient à l’article 92 (publication d’une fausse déclaration relative à un désistement).


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