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Loi électorale du Canada

Version de l'article 484 du 2014-12-19 au 2019-01-18 :


Note marginale :Responsabilité stricte — déclaration sommaire

  •  (1) Commet une infraction l’ancien fonctionnaire électoral qui contrevient à l’alinéa 43c) (défaut de remettre des documents et autres accessoires électoraux).

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire

    (2) Commet une infraction :

    • a) le directeur du scrutin qui contrevient volontairement au paragraphe 24(3) (défaut d’exécuter avec diligence les opérations électorales nécessaires);

    • b) quiconque contrevient au paragraphe 43.1(1) (refus de donner accès à un immeuble ou à un ensemble résidentiel protégé).

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure

    (3) Commet une infraction :

    • a) quiconque contrevient au paragraphe 22(6) (agir à titre de fonctionnaire électoral sachant qu’il est inhabile à le faire);

    • b) quiconque contrevient sciemment au paragraphe 23(2) (communication de renseignements à des fins non autorisées);

    • b.1) l’agent de liaison local qui contrevient au paragraphe 23.2(8) (faire preuve de partialité politique);

    • c) le directeur du scrutin qui contrevient au paragraphe 24(6) (faire preuve de partialité politique);

    • d) le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin qui contrevient volontairement à l’article 31 (cumul de fonctions);

    • e) quiconque contrevient à l’alinéa 43a) (entraver l’action d’un fonctionnaire électoral) ou contrevient volontairement à l’alinéa 43b) (se faire passer pour un agent réviseur);

    • f) l’ancien fonctionnaire électoral qui contrevient volontairement à l’alinéa 43c) (défaut de remettre des documents et autres accessoires électoraux).

  • 2000, ch. 9, art. 484
  • 2007, ch. 21, art. 36
  • 2014, ch. 12, art. 90

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