Loi électorale du Canada
Version de l'article 480 du 2019-06-13 au 2024-10-30 :
Note marginale :Entrave des opérations électorales
480 (1) Commet une infraction quiconque, avec l’intention d’entraver ou de retarder les opérations électorales, contrevient à la présente loi autrement qu’en commettant une infraction visée au paragraphe (2) ou aux articles 480.1, 481, 482 ou 482.1 ou qu’en contrevenant à une disposition mentionnée aux articles 484 à 499.
Note marginale :Assemblées publiques
(2) Commet une infraction quiconque, entre la délivrance du bref et le lendemain du jour du scrutin, agit, incite d’autres personnes à agir ou conspire pour agir d’une manière désordonnée dans l’intention d’empêcher la conduite d’une assemblée publique convoquée pour une élection.
- 2000, ch. 9, art. 480
- 2018, ch. 31, art. 321
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