Loi électorale du Canada
Note marginale :Calcul de l’excédent
478.94 (1) L’excédent des fonds de course à la direction qu’un candidat à la direction reçoit à l’égard d’une course à la direction est l’excédent de la somme des contributions acceptées par les agents de campagne au nom du candidat, du montant reçu au titre de la vente visée au paragraphe (2), des sommes visées au paragraphe 365(3) et de toute autre recette non remboursable du candidat au titre de sa campagne à la direction devant être créditée au compte bancaire visé au paragraphe 478.72(1) sur la somme des dépenses de campagne à la direction payées sur ce compte bancaire et des cessions visées à l’alinéa 364(5)b).
Note marginale :Vente de biens immobilisés
(2) Avant qu’il ne soit disposé de l’excédent des fonds de course à la direction conformément aux articles 478.95 et 478.96, l’agent financier du candidat à la direction vend à leur juste valeur marchande les biens immobilisés dont l’acquisition constitue une dépense de campagne à la direction.
- 2014, ch. 12, art. 86
- 2018, ch. 31, art. 319
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