Loi électorale du Canada
Version de l'article 478.93 du 2019-06-13 au 2024-10-30 :
Note marginale :Interdiction : document faux, trompeur ou incomplet
478.93 Il est interdit à l’agent financier d’un candidat à la direction de produire auprès du directeur général des élections un document visé aux paragraphes 478.8(1), (10), (11), (12) ou (15) :
a) dont il sait ou devrait normalement savoir qu’il contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;
b) qui ne contient pas, pour l’essentiel, dans le cas d’un document visé à l’alinéa 478.8(1)a), tous les renseignements exigés par le paragraphe 478.8(2) ou, dans le cas d’un document visé aux paragraphes 478.8(10), (11), (12) ou (15), tous ceux exigés par le paragraphe en cause.
- 2014, ch. 12, art. 86
- 2018, ch. 31, art. 317
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