Loi électorale du Canada
Note marginale :État des dépenses personnelles
478.85 (1) Le candidat à la direction adresse à son agent financier, dans les cinq mois suivant la fin de la course à la direction et sur le formulaire prescrit :
a) un état :
(i) des frais de déplacement et de séjour payés par le candidat à la direction,
(ii) des dépenses relatives à un litige et des dépenses personnelles payées par le candidat à la direction incluant, parmi celles-ci, une indication de celles qui ont été payées d’une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 478.72(1) et la source des fonds utilisés pour les payer;
b) en l’absence de frais de déplacement et de séjour, de dépenses relatives à un litige et de dépenses personnelles payés par le candidat à la direction, une déclaration écrite faisant état de ce fait.
Note marginale :Pièces justificatives
(1.1) Le candidat à la direction adresse à son agent financier, avec l’état des dépenses visé à l’alinéa (1)a), les pièces justificatives afférentes au paiement des dépenses exposées dans l’état.
Note marginale :Décès du candidat
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque le candidat meurt avant l’expiration du délai imparti par ce paragraphe et avant d’avoir fait parvenir à son agent financier l’état ou la déclaration qui y sont visés.
Note marginale :Paiements subséquents de dépenses relatives à un litige
(3) Si le candidat à la direction paye une dépense relative à un litige d’une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 478.72(1) après avoir adressé l’état des dépenses visé au paragraphe (1), aussitôt que possible après avoir fait le paiement, il :
a) en avise son agent financier;
b) l’informe de la dépense et de la source des fonds utilisés pour la payer;
c) lui adresse les pièces justificatives afférentes au paiement.
- 2014, ch. 12, art. 86
- 2018, ch. 31, art. 315
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