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Loi électorale du Canada

Version de l'article 478.8 du 2014-12-19 au 2018-12-20 :


Note marginale :Production du compte de campagne à la direction

  •  (1) L’agent financier d’un candidat à la direction produit auprès du directeur général des élections pour une course à la direction :

    • a) un compte de campagne à la direction exposant le financement et les dépenses de campagne à la direction du candidat dressé sur le formulaire prescrit;

    • b) le rapport, afférent au compte, fait par le vérificateur, dans le cas où il est exigé par le paragraphe 478.83(1);

    • c) une déclaration de l’agent financier attestant que le compte est complet et précis, effectuée sur le formulaire prescrit;

    • d) une déclaration du candidat attestant que le compte est complet et précis, effectuée sur le formulaire prescrit.

  • Note marginale :Contenu du compte

    (2) Le compte comporte les renseignements suivants :

    • a) un état des dépenses de campagne à la direction;

    • b) un état des créances faisant l’objet d’une poursuite en vertu de l’article 478.79;

    • c) un état des créances impayées, y compris celles découlant des prêts consentis au candidat au titre de l’article 373;

    • d) un état de tout prêt consenti au candidat au titre de l’article 373, indiquant notamment le montant de celui-ci, le taux d’intérêt, les nom et adresse du prêteur, les dates et montants des remboursements du principal et des paiements d’intérêts et le solde du principal à la fin de chaque année civile ainsi que, le cas échéant, les nom et adresse de toute caution et la somme qu’elle garantit;

    • e) la somme des contributions reçues par le candidat;

    • f) le nombre de donateurs;

    • g) les nom et adresse de chaque donateur qui a apporté au candidat une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $, la somme de ces contributions, le montant de chacune d’elles et la date à laquelle le candidat l’a reçue;

    • h) les nom et adresse de chaque donateur d’une contribution comportant une contribution dirigée — au sens du paragraphe 365(2) — dont proviennent des fonds cédés au candidat par le parti, les montants de la contribution, de la contribution dirigée et des fonds cédés ainsi que la date de la réception de la contribution par le parti et celle de la cession des fonds;

    • i) un état de la valeur commerciale des produits ou des services fournis et des fonds cédés par le candidat à la direction à un parti enregistré ou à une association enregistrée;

    • j) un état de la valeur commerciale des produits ou des services fournis et des fonds cédés par un parti enregistré ou par une association enregistrée au candidat à la direction;

    • k) un état des contributions reçues et remboursées en tout ou en partie à leur donateur ou dont il a été disposé en conformité avec la présente loi.

  • Note marginale :Pièces justificatives

    (3) L’agent financier d’un candidat à la direction produit auprès du directeur général des élections, avec le compte de campagne à la direction, les pièces justificatives concernant les dépenses exposées dans ce compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt et les chèques annulés ainsi que l’état des dépenses personnelles visé au paragraphe 478.85(1).

  • Note marginale :Documents supplémentaires

    (4) Dans le cas où il estime que les documents produits en application du paragraphe (3) sont insuffisants, le directeur général des élections peut obliger l’agent financier à produire, au plus tard à une date donnée, les documents supplémentaires nécessaires à l’application de ce paragraphe.

  • Note marginale :Rapport

    (5) En cas de modification des renseignements visés à l’alinéa (2)d), notamment en cas de fourniture d’un cautionnement, l’agent financier transmet sans délai au directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un rapport qui en fait état.

  • Note marginale :Publication

    (6) Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, les renseignements visés à l’alinéa (2)d) et tout rapport transmis en application du paragraphe (5) dès que possible après leur réception.

  • Note marginale :Délai de production

    (7) Les documents visés au paragraphe (1) doivent être produits auprès du directeur général des élections dans les six mois suivant la fin de la course à la direction.

  • Note marginale :Déclaration du candidat

    (8) Le candidat adresse à son agent financier, dans les six mois suivant la fin de la course à la direction, la déclaration visée à l’alinéa (1)d).

  • Note marginale :Décès du candidat

    (9) Lorsque le candidat décède avant l’expiration du délai établi au paragraphe (8) sans avoir adressé sa déclaration :

    • a) il est réputé avoir adressé la déclaration en conformité avec ce paragraphe;

    • b) l’agent financier est réputé avoir transmis la déclaration au directeur général des élections en conformité avec le paragraphe (1).

  • Note marginale :Paiement des créances impayées

    (10) L’agent financier du candidat produit auprès du directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un rapport faisant état du paiement intégral de toute créance — découlant notamment d’un prêt — après la production du compte de campagne à la direction visé à l’alinéa (1)a), et ce, dans les trente jours suivant la date du paiement. Le rapport indique notamment la provenance des fonds utilisés pour payer la créance.

  • Note marginale :Première mise à jour

    (11) L’agent financier du candidat produit auprès du directeur général des élections, dans la période qui commence dix-huit mois après la fin de la course à la direction et qui se termine dix-neuf mois après la fin de cette course, une version à jour de l’état des créances impayées visé à l’alinéa (2)c), en date du premier jour de la période, qui indique entre autres, relativement à toute créance — découlant notamment d’un prêt — qui demeure impayée, si l’une des circonstances ci-après s’applique :

    • a) tout ou partie de la créance fait l’objet d’une contestation, auquel cas les mesures prises pour régler le différend sont précisées;

    • b) la créance fait l’objet d’une poursuite en vertu de l’article 478.79;

    • c) la créance découle d’un prêt et fait l’objet d’une procédure de recouvrement ou d’une contestation concernant son montant ou le solde à payer;

    • d) les parties ont convenu d’un calendrier de remboursement et les versements sont effectués suivant ce calendrier;

    • e) la créance est considérée comme irrécouvrable par le créancier et est radiée de ses comptes en conformité avec ses pratiques comptables habituelles;

    • f) toute autre circonstance pouvant expliquer pourquoi la créance demeure impayée.

  • Note marginale :Deuxième mise à jour

    (12) L’agent financier du candidat produit auprès du directeur général des élections, dans la période qui commence trente-six mois après la fin de la course à la direction et qui se termine trente-sept mois après la fin de cette course, une version à jour de l’état des créances impayées visé à l’alinéa (2)c), en date du premier jour de la période, indiquant notamment celles des circonstances visées aux alinéas (11)a) à f) qui s’appliquent.

  • Note marginale :Pièces justificatives

    (13) L’agent financier du candidat produit auprès du directeur général des élections, avec les versions à jour de l’état des créances impayées visées aux paragraphes (11) et (12), les pièces justificatives concernant les circonstances visées aux alinéas (11)a) à f), notamment, en cas d’application de l’alinéa (11)d), une copie du calendrier de remboursement.

  • Note marginale :Documents supplémentaires

    (14) Dans le cas où il estime que les documents produits en application du paragraphe (13) sont insuffisants, le directeur général des élections peut obliger l’agent financier à produire, au plus tard à une date donnée, les documents supplémentaires nécessaires à l’application de ce paragraphe.

  • Note marginale :Paiements tardifs

    (15) L’agent financier du candidat produit auprès du directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un rapport faisant état du paiement de toute créance visée par une autorisation de paiement ou une ordonnance de paiement prévues aux articles 478.77 ou 478.78, respectivement, ou une ordonnance obtenue dans le cadre d’une poursuite prévue à l’article 478.79, dans les trente jours suivant la date du paiement. Le rapport indique notamment la provenance des fonds utilisés pour payer la créance.

  • 2014, ch. 12, art. 86

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