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Loi électorale du Canada

Version de l'article 478.41 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Destination de l’excédent

  •  (1) L’agent financier dispose de l’excédent des fonds de course à l’investiture dans les soixante jours suivant la réception de l’estimation.

  • Note marginale :Destinataires de l’excédent

    (2) L’excédent est cédé :

    • a) soit à l’agent officiel du candidat soutenu par le parti enregistré dans la circonscription où a eu lieu la course à l’investiture;

    • b) soit à l’association enregistrée qui a tenu la course à l’investiture ou au parti enregistré pour le soutien duquel la course a été tenue.

  • 2003, ch. 19, art. 57

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