Loi électorale du Canada
Version de l'article 478.4 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :
Note marginale :Évaluation de l’excédent
478.4 (1) Dans le cas où il estime que les fonds de course à l’investiture d’un candidat à l’investiture comportent un excédent, le directeur général des élections remet à l’agent financier de celui-ci une estimation de l’excédent.
Note marginale :Initiative de l’agent financier
(2) L’agent financier d’un candidat à l’investiture dont les fonds de course à l’investiture comportent un excédent et qui n’a pas reçu l’estimation prévue au paragraphe (1) est tenu d’en disposer dans les soixante jours suivant la production du compte de campagne à l’investiture.
- 2003, ch. 19, art. 57
- Date de modification :