Loi électorale du Canada
Version de l'article 478.39 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :
Note marginale :Calcul de l’excédent
478.39 L’excédent des fonds de course à l’investiture qu’un candidat à l’investiture reçoit à l’égard de sa course à l’investiture est l’excédent des contributions acceptées par son agent financier et de toute autre recette non remboursable du candidat au titre de sa campagne à l’investiture sur les dépenses de campagne d’investiture payées en conformité avec la présente loi et les cessions visées à l’alinéa 404.2(3)b).
- 2003, ch. 19, art. 57
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