Loi électorale du Canada
Version de l'article 478.24 du 2004-01-01 au 2006-12-31 :
Note marginale :Contributions au receveur général
478.24 L’agent financier d’une association enregistrée verse sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par le candidat à l’investiture dans les cas suivants :
a) il ne peut classer le donateur dans une catégorie visée à l’alinéa 478.23(2)d);
b) il manque le nom du donateur d’une contribution supérieure à 25 $, le nom ou l’adresse du donateur de contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $ ou le nom du premier dirigeant ou du président du donateur visé à l’alinéa 478.23(2)g).
- 2003, ch. 19, art. 57
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