Loi électorale du Canada
Note marginale :Compte bancaire
478.12 (1) L’agent financier d’un candidat à l’investiture est tenu d’ouvrir, pour les besoins exclusifs de la course à l’investiture de celui-ci, un compte bancaire unique auprès d’une institution financière canadienne, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, ou d’une banque étrangère autorisée, au sens de cet article, ne faisant pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi.
Note marginale :Intitulé du compte
(2) L’intitulé du compte précise le nom du titulaire avec la mention suivante : « (nom de l’agent financier), agent financier ».
Note marginale :Opérations financières
(3) Le compte est débité ou crédité de tous les fonds payés ou reçus pour la course à l’investiture du candidat.
Note marginale :Fermeture du compte
(4) Après la date de désignation, l’agent financier est tenu de fermer le compte dès qu’il a été disposé, en conformité avec la présente loi, de l’excédent de fonds de course à l’investiture ou des créances impayées.
Note marginale :État de compte définitif
(5) Après la fermeture du compte, il en produit auprès du directeur général des élections l’état de clôture.
- 2003, ch. 19, art. 57
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