Loi électorale du Canada
Version de l'article 478.09 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :
Note marginale :Interdiction : agent financier
478.09 Il est interdit à toute personne d’agir comme agent financier d’un candidat à l’investiture alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.
- 2003, ch. 19, art. 57
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