Loi électorale du Canada
Version de l'article 478.07 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :
Note marginale :Remplaçant
478.07 En cas de décès, d’incapacité, de démission ou de destitution de son agent financier, le candidat à l’investiture est tenu de lui nommer un remplaçant sans délai.
- 2003, ch. 19, art. 57
- Date de modification :