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Loi électorale du Canada

Version de l'article 478.06 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Consentement

 Le candidat à l’investiture qui nomme un agent financier est tenu d’obtenir de celui-ci une déclaration signée de sa main attestant son acceptation de la charge.

  • 2003, ch. 19, art. 57

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