Loi électorale du Canada
Note marginale :Calcul de l’excédent
477.8 (1) L’excédent des fonds électoraux que les candidats reçoivent à l’égard d’une élection est l’excédent des recettes électorales visées au paragraphe (3) sur la somme des dépenses de campagne payées par l’agent officiel et des cessions visées au paragraphe (4).
Note marginale :Cession ou vente de biens immobilisés
(2) Avant qu’il ne soit disposé de l’excédent des fonds électoraux conformément aux articles 477.81 et 477.82, les candidats sont tenus de céder au parti enregistré qui les soutient ou à l’association enregistrée de ce parti les biens immobilisés dont l’acquisition constitue une dépense de campagne au sens de l’article 375 ou de les vendre à leur juste valeur marchande.
Note marginale :Recettes électorales
(3) Les recettes électorales comportent :
a) les contributions monétaires apportées au candidat;
b) les remboursements des dépenses électorales et des dépenses personnelles reçus par le candidat sous le régime de la présente loi;
c) le remboursement du cautionnement de candidature du candidat;
d) la valeur de revente des biens immobilisés visés au paragraphe (2);
e) toute autre recette non remboursable du candidat au titre de sa campagne électorale.
Note marginale :Cessions
(4) Les cessions effectuées par un candidat s’entendent de ce qui suit :
a) les fonds qu’il cède, pendant la période électorale, à un parti enregistré ou à une association enregistrée;
b) toute somme au titre d’un remboursement visé aux alinéas (3)b) et c) qu’il cède au parti enregistré;
c) les fonds qu’il cède au titre de l’alinéa 364(3)d).
- 2014, ch. 12, art. 86
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