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Loi électorale du Canada

Version de l'article 477.73 du 2019-06-13 au 2024-11-26 :


Note marginale :Remboursement : premier versement

  •  (1) Dès qu’il reçoit le rapport d’élection avec le bref pour une circonscription, le directeur général des élections remet au receveur général un certificat précisant :

    • a) le nom du candidat élu, le cas échéant;

    • b) le nom des candidats qui ont obtenu au moins 10 % du nombre de votes validement exprimés à cette élection;

    • c) la somme qui correspond à 15 % du plafond des dépenses électorales établi au titre de l’article 477.49.

  • Note marginale :Remboursement partiel

    (2) Sur réception du certificat, le receveur général paie, sur le Trésor, la somme qui y est précisée à l’agent officiel de tout candidat qui y est mentionné au titre du remboursement partiel de ses dépenses électorales, de ses frais de déplacement et de séjour pour les déplacements et les séjours effectués pendant la période électorale, de ses dépenses en matière d’accessibilité et de ses dépenses personnelles. Le paiement peut aussi être fait à la personne désignée par l’agent officiel.

  • Note marginale :Remboursement de l’excédent

    (3) L’agent officiel est tenu de remettre sans délai au receveur général tout montant du remboursement qui excède la somme des dépenses ci-après, payées et exposées dans le compte de campagne électorale du candidat :

    • a) 60 % des dépenses électorales du candidat;

    • b) 60 % des frais de déplacement et de séjour du candidat, pour les déplacements et séjours effectués pendant la période électorale;

    • c) 60 % des dépenses personnelles du candidat, autres que celles entraînées au titre de la garde d’un enfant et celles visées aux alinéas 378(1)c) et d);

    • d) 90 % des dépenses du candidat entraînées au titre de la garde d’un enfant;

    • e) 90 % des dépenses du candidat visées aux alinéas 378(1)c) et d);

    • f) 90 % — jusqu’à concurrence de 5 000 $ — des dépenses du candidat en matière d’accessibilité.

  • 2014, ch. 12, art. 86
  • 2018, ch. 31, art. 299

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