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Loi électorale du Canada

Version de l'article 477.48 du 2014-12-19 au 2019-06-12 :


Note marginale :Plafond

  •  (1) Les dépenses faites pour donner avis de la tenue, pendant une période électorale, de réunions dont le but principal est l’investiture d’un candidat à une élection dans une circonscription ne peuvent dépasser de plus de 1 % le plafond des dépenses électorales établi :

    • a) pour cette circonscription lors de l’élection générale antérieure, dans le cas où ses limites n’ont pas été modifiées depuis cette date;

    • b) par le directeur général des élections, dans les autres cas.

  • Note marginale :Interdiction

    (2) Il est interdit au candidat, à l’agent officiel ou à la personne autorisée visée à l’article 477.55 d’engager ou de faire engager des dépenses dont le total dépasse le plafond prévu au paragraphe (1) pour donner avis au titre de ce paragraphe.

  • 2014, ch. 12, art. 86

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