Loi électorale du Canada
Note marginale :Compte bancaire
477.46 (1) L’agent officiel est tenu d’ouvrir, pour les besoins exclusifs de la campagne électorale du candidat, un compte bancaire unique auprès d’une institution financière canadienne, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, ou d’une banque étrangère autorisée, au sens de cet article, ne faisant pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi.
Note marginale :Intitulé du compte
(2) L’intitulé du compte précise le nom du titulaire avec la mention suivante : « (nom de l’agent officiel), agent officiel ».
Note marginale :Opérations financières
(3) Le compte est débité ou crédité de toutes les sommes payées ou reçues pour la campagne électorale du candidat.
Note marginale :Fermeture du compte
(4) Après l’élection, le retrait ou le décès du candidat, l’agent officiel est tenu de fermer le compte dès qu’il a été disposé, en conformité avec la présente loi, de l’excédent éventuel de fonds électoraux et des créances impayées.
Note marginale :État de clôture
(5) Après la fermeture du compte, il en produit auprès du directeur général des élections l’état de clôture.
- 2014, ch. 12, art. 86
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