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Loi électorale du Canada

Version de l'article 476.65 du 2014-12-19 au 2019-06-12 :


Note marginale :Compte bancaire

  •  (1) L’agent financier d’un candidat à l’investiture est tenu d’ouvrir, pour les besoins exclusifs de la course à l’investiture de celui-ci, un compte bancaire unique auprès d’une institution financière canadienne, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, ou d’une banque étrangère autorisée, au sens de cet article, ne faisant pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi.

  • Note marginale :Intitulé du compte

    (2) L’intitulé du compte précise le nom du titulaire avec la mention suivante : « (nom de l’agent financier), agent financier ».

  • Note marginale :Opérations financières

    (3) Le compte est débité ou crédité de tous les fonds payés ou reçus pour la course à l’investiture du candidat.

  • Note marginale :Fermeture du compte

    (4) Après la date de désignation ou le retrait ou le décès du candidat, l’agent financier est tenu de fermer le compte dès qu’il a été disposé, en conformité avec la présente loi, de l’excédent de fonds de course à l’investiture et des créances impayées.

  • Note marginale :État de clôture

    (5) Après la fermeture du compte, il en produit auprès du directeur général des élections l’état de clôture.

  • 2014, ch. 12, art. 86

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