Loi électorale du Canada
Note marginale :Certificat
475.8 (1) Sur réception des documents visés au paragraphe 475.4(1) et d’une copie de la facture du vérificateur, le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat indiquant la somme — jusqu’à concurrence de 1 500 $ — des frais de vérification engagés au titre du paragraphe 475.6(1).
Note marginale :Paiement
(2) Sur réception du certificat, le receveur général paie au vérificateur visé, sur le Trésor, la somme qui y est précisée.
Note marginale :Indexation
(3) La somme de 1 500 $ visée au paragraphe (1) est multipliée par le facteur d’ajustement à l’inflation visé à l’article 384 applicable à la date du dernier jour de l’exercice de l’association enregistrée auquel le rapport du vérificateur se rapporte.
- 2014, ch. 12, art. 86
- 2018, ch. 31, art. 275
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