Loi électorale du Canada
Note marginale :Interdiction : paiement de dépenses
475 (1) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent de circonscription d’une association enregistrée, de payer les dépenses de l’association.
Note marginale :Interdiction : engagement de dépenses
(2) Sous réserve de l’article 348.02, il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent de circonscription d’une association enregistrée, d’engager les dépenses de l’association.
Note marginale :Interdiction : contributions et emprunts
(3) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent de circonscription d’une association enregistrée, d’accepter les contributions apportées à l’association ou de contracter des emprunts en son nom.
Note marginale :Interdiction : fourniture de produits ou de services et cessions de fonds
(4) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent financier d’une association enregistrée, au nom de l’association :
a) d’accepter la fourniture de produits ou de services ou la cession de fonds, si la fourniture ou la cession est permise au titre de l’article 364;
b) de fournir des produits ou des services ou de céder des fonds, si la fourniture ou la cession est permise au titre de cet article.
- 2000, ch. 9, art. 475
- 2014, ch. 12, art. 86 et 155
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