Loi électorale du Canada
Note marginale :Évaluation de l’excédent
472 (1) Dans le cas où il estime que les fonds électoraux d’un candidat comportent un excédent, le directeur général des élections remet à l’agent officiel de celui-ci une estimation de l’excédent.
Note marginale :Initiative de l’agent officiel
(2) L’agent officiel d’un candidat dont les fonds électoraux comportent un excédent et qui n’a pas reçu l’estimation prévue au paragraphe (1) est tenu d’en disposer dans les soixante jours suivant, selon le cas :
a) la réception du dernier versement du remboursement des dépenses électorales et des dépenses personnelles ou du remboursement du cautionnement de candidature, selon la dernière à survenir;
b) la production du compte de campagne électorale, en l’absence de tel remboursement.
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