Loi électorale du Canada
Version de l'article 462 du 2014-12-19 au 2024-10-30 :
Note marginale :Interdiction : agent financier
462 (1) Il est interdit à toute personne d’agir comme agent financier ou agent de circonscription d’une association enregistrée alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.
Note marginale :Interdiction : vérificateur
(2) Il est interdit à toute personne d’agir comme vérificateur d’une association enregistrée alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.
- 2000, ch. 9, art. 462
- 2014, ch. 12, art. 86
- Date de modification :