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Loi électorale du Canada

Version de l'article 459 du 2014-12-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Consentement

 L’association enregistrée qui nomme une personne à titre d’agent financier ou de vérificateur est tenue d’obtenir de celle-ci une déclaration signée attestant son acceptation de la charge.

  • 2000, ch. 9, art. 459
  • 2014, ch. 12, art. 86

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