Loi électorale du Canada
Note marginale :Certificat
446 (1) Dès que possible après la fin d’un trimestre, le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat précisant le montant de l’allocation à verser à un parti enregistré pour ce trimestre.
Note marginale :Retard en cas de non-conformité
(2) Dans le cas où le parti enregistré n’a pas produit tous les documents exigés en application des articles 432, 433 et 437, le directeur général des élections retarde la transmission du certificat jusqu’à ce que le parti les produise.
Note marginale :Paiement
(3) Sur réception du certificat, le receveur général paie au parti visé, sur le Trésor, la somme qui y est précisée. Le paiement peut aussi être fait en tout ou en partie à une division provinciale du parti agréée par écrit par le chef de celui-ci.
Définition de division provinciale
(4) Dans la présente loi, division provinciale s’entend de la division d’un parti enregistré pour une province ou un territoire à l’égard de laquelle le chef du parti a fourni au directeur général des élections ce qui suit :
a) le nom de la division et de la province ou du territoire;
b) le nom du parti;
c) l’adresse du bureau de la division où sont conservées les archives et où les communications peuvent être adressées;
d) les nom et adresse du premier dirigeant et des autres dirigeants de la division;
e) les nom et adresse de tout agent enregistré nommé par la division;
f) la déclaration signée par le chef du parti attestant que la division est une division du parti.
La présente loi s’applique aux renseignements visés au présent paragraphe comme s’ils étaient des renseignements visés aux alinéas 385(2)a) à h).
Note marginale :Rapport : modification des renseignements
(5) Dans les quinze jours suivant la modification des renseignements visés au paragraphe (4), le premier dirigeant de la division provinciale produit auprès de l’agent principal du parti enregistré un rapport écrit faisant état des modifications.
- 2000, ch. 9, art. 446
- 2014, ch. 12, art. 86
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