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Loi électorale du Canada

Version de l'article 445 du 2014-12-19 au 2024-11-26 :


Note marginale :Détermination de l’allocation trimestrielle

  •  (1) Le directeur général des élections fixe l’allocation trimestrielle à verser à un parti enregistré dont les candidats ont obtenu lors de l’élection générale précédant le trimestre visé :

    • a) soit au moins 2 % du nombre de votes validement exprimés;

    • b) soit au moins 5 % du nombre de votes validement exprimés dans les circonscriptions dans lesquelles le parti a soutenu un candidat.

  • Note marginale :Calcul de l’allocation trimestrielle

    (2) L’allocation trimestrielle est le produit obtenu par multiplication du chiffre ci-après par le nombre de votes validement exprimés dans l’élection visée au paragraphe (1) :

    • a) 0,255 $, pour le trimestre débutant le 1er avril 2013 et les trois trimestres suivants;

    • b) 0,1275 $, pour le trimestre débutant le 1er avril 2014 et les trois trimestres suivants.

  • Note marginale :Calcul de l’allocation trimestrielle d’un parti

    (3) L’allocation trimestrielle d’un parti enregistré est la partie de l’allocation trimestrielle totale qui correspond au pourcentage des votes valides que celui-ci a obtenu dans l’élection visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Fusion de partis

    (4) Le parti issu d’une fusion a droit à l’ensemble des allocations auxquelles auraient eu droit les partis fusionnants qui le composent, s’il n’y avait pas eu fusion.

  • 2000, ch. 9, art. 445
  • 2014, ch. 12, art. 86

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