Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi électorale du Canada

Version de l'article 440 du 2014-12-19 au 2024-11-26 :


Note marginale :Corrections mineures : directeur général des élections

  •  (1) Le directeur général des élections peut apporter à tout document visé aux paragraphes 432(1) ou 437(1) des corrections qui n’en modifient pas le fond sur un point important.

  • Note marginale :Demande de correction ou de révision par le directeur général des élections

    (2) Le directeur général des élections peut demander par écrit à l’agent principal du parti enregistré de corriger ou de réviser, dans le délai imparti, tout document visé aux paragraphes 432(1) ou 437(1).

  • Note marginale :Délai de production de la version corrigée ou révisée

    (3) Le cas échéant, l’agent principal du parti enregistré produit auprès du directeur général des élections la version corrigée ou révisée du document dans le délai imparti.

  • 2000, ch. 9, art. 440
  • 2014, ch. 12, art. 86

Date de modification :