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Loi électorale du Canada

Version de l'article 44 du 2008-03-01 au 2019-03-31 :


Note marginale :Directeur général des élections

  •  (1) Le directeur général des élections tient le Registre des électeurs, un registre des Canadiens ayant qualité d’électeur.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Le Registre des électeurs contient les nom, prénoms, sexe, date de naissance et adresses municipale et postale de chaque électeur inscrit et tous autres renseignements fournis dans le cadre des paragraphes 49(2), 194(7), 195(7), 223(2), 233(2) et 251(3).

  • Note marginale :Identificateur

    (2.1) Le Registre des électeurs contient également l’identificateur unique, généré de façon aléatoire, que le directeur général des élections attribue à chaque électeur.

  • Note marginale :Inscription facultative

    (3) L’inscription au Registre des électeurs est facultative.

  • 2000, ch. 9, art. 44
  • 2001, ch. 21, art. 4
  • 2007, ch. 21, art. 4

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