Loi électorale du Canada
Version de l'article 434 du 2014-12-19 au 2024-10-30 :
Note marginale :Contributions au receveur général
434 L’agent enregistré d’un parti enregistré remet sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par le parti s’il manque le nom du donateur d’une contribution supérieure à 20 $ ou le nom ou l’adresse du donateur de contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $.
- 2000, ch. 9, art. 434
- 2014, ch. 12, art. 86
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