Loi électorale du Canada
Version de l'article 43.1 du 2019-01-19 au 2024-10-30 :
Note marginale :Droit d’accès
43.1 (1) Il est interdit au responsable d’un immeuble d’appartements ou d’habitation en copropriété ou d’un autre immeuble à logements multiples ou d’un ensemble résidentiel protégé d’empêcher le fonctionnaire électoral ou le personnel du directeur du scrutin d’avoir accès, entre 9 h et 21 h, à l’immeuble ou à l’ensemble en vue d’exercer les attributions qui lui sont conférées par la présente loi.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au responsable d’un immeuble à logements multiples si le fait de permettre les activités visées à ce paragraphe peut mettre en danger la santé physique ou affective des résidants de l’immeuble.
- 2007, ch. 21, art. 3
- 2018, ch. 31, art. 33(A)
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