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Loi électorale du Canada

Version de l'article 43 du 2003-01-01 au 2019-01-18 :


Note marginale :Interdictions

 Il est interdit :

  • a) d’entraver volontairement l’action d’un fonctionnaire électoral dans l’exercice de ses fonctions;

  • b) d’utiliser sans autorisation des pièces d’identité simulant celles des agents réviseurs ou visant à remplacer celles prescrites par le directeur général des élections;

  • c) dans le cas d’un fonctionnaire électoral qui a été démis de ses fonctions, de ne pas remettre à son remplaçant ou à la personne autorisée les documents et autres accessoires électoraux qu’il a reçus ou établis dans le cadre de ses fonctions.


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