Loi électorale du Canada
Note marginale :Compte des dépenses électorales
429 (1) L’agent principal du parti enregistré produit auprès du directeur général des élections pour une élection générale :
a) le compte des dépenses électorales du parti dressé, pour l’essentiel, sur le formulaire prescrit;
b) le rapport du vérificateur y afférent prévu par le paragraphe 430(1);
c) la déclaration de l’agent principal concernant ces dépenses, effectuée sur le formulaire prescrit.
Note marginale :Contenu du compte
(2) Le compte des dépenses électorales comporte un état des dépenses payées, des dépenses engagées et des contributions non monétaires utilisées par le parti à titre de dépenses électorales.
Note marginale :Délai de production
(3) Les documents visés au paragraphe (1) doivent être produits auprès du directeur général des élections dans les six mois suivant le jour du scrutin.
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